La Cour de Cassation rappelle qu’il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, et ce en vertu des dispositions des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal.
En l’espèce, l’inculpée avait diffusé sur internet, une photographie ancienne de sa compagne la représentant nue alors qu’elle était enceinte, mais prise dans un lieu privé avec son consentement.