Le droit de chaque coauteur à l’exploitation de son oeuvre

Selon les dispositions de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs – les auteurs doivent exercer leur droit en commun – en cas de désaccord, il appartient à la juridiction de statuer. Dès lors, quelle est l’issue possible, lorsqu’un des coauteurs, en l’espèce le réalisateur d’un film, refuse au producteur, la poursuite de l’exploitation, et ce contre l’avis des autres coauteurs, notamment, du scénariste? La Cour de cassation saisie de la question considère qu’il appartient à la Cour d’appel d’en décider en fonction des circonstances. Ainsi, elle ne dégage aucun principe directeur permettant de concilier au mieux le droit de chaque coauteur. En l’espèce, la Cour d’appel est en droit de retenir que la société ne pouvait être autorisée à reprendre l’exploitation du film, donnant ainsi la faveur au réalisateur contre l’avis du scénariste.

Arrêt : C.CASS. 1re civ. 17 décembre 2015, n°14-229.44